A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
10. Le vendeur doit inscrire au registre, dans les 45 jours de la conclusion d’un contrat, les renseignements suivants:
1°  le numéro du contrat;
2°  la date de conclusion du contrat;
3°  la nature du contrat;
4°  son nom, son adresse et, le cas échéant, le numéro de son permis d’entreprise de services funéraires ainsi que son numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
5°  le nom, l’adresse et la date de naissance de l’acheteur ou, s’il s’agit d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires visé au paragraphe 1 de l’article 2 et que les biens ou les services ne sont pas destinés à l’acheteur, ceux de la personne à qui ils le sont.
Lorsque le contrat vise plus d’une personne, les renseignements prévus au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être inscrits au registre à l’égard de chacune d’entre elles.
A.M. 2020-4211, a. 10.
En vig.: 2020-06-06
10. Le vendeur doit inscrire au registre, dans les 45 jours de la conclusion d’un contrat, les renseignements suivants:
1°  le numéro du contrat;
2°  la date de conclusion du contrat;
3°  la nature du contrat;
4°  son nom, son adresse et, le cas échéant, le numéro de son permis d’entreprise de services funéraires ainsi que son numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
5°  le nom, l’adresse et la date de naissance de l’acheteur ou, s’il s’agit d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires visé au paragraphe 1 de l’article 2 et que les biens ou les services ne sont pas destinés à l’acheteur, ceux de la personne à qui ils le sont.
Lorsque le contrat vise plus d’une personne, les renseignements prévus au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être inscrits au registre à l’égard de chacune d’entre elles.
A.M. 2020-4211, a. 10.